Les clauses du contrat de travail Le contrat de travail est susceptible de comporter différents types de clauses selon la volonté des parties. La Cour de cassation fixe des conditions de validité de plus en plus strictes, après avoir consacré, pendant longtemps, le principe de la liberté contractuelle. De son côté, le législateur a posé comme principe que nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles des restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché (C. trav. , art. L. ? 1121-1). Par ailleurs, depuis l'entrée en vigueur de l'ordonnance n°? 2017-1385 du 22 ? septembre 2017 (JO, 23 sept) les clauses du contrat relatives à la durée du travail, à la rémunération et à la mobilité sont susceptibles d'être modifiées en présence d'un accord de performance collective. En effet, ses stipulations se substituent de plein droit aux clauses contraires et incompatibles du contrat de travail. Point spécial : La religion et l'entreprise Les croyances des salariés les amènent parfois à formuler des demandes particulières : aménagements d'horaires, autorisation d'absences pour fêtes religieuses, ou refus d'effectuer un travail jugé contraire à leur religion. Selon le Code du travail, des restrictions peuvent être apportées à la liberté de manifester ses convictions, si elles sont à la fois justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché. Ces conditions s'apprécient au cas par cas et ont donné lieu à une jurisprudence abondante. En outre, la loi Travail du 8 ? août 2016 (L. n°? 2016-1088, JO 9 ? août) a introduit la possibilité d'inscrire dans le règlement intérieur des dispositions inscrivant le principe de neutralité et restreignant la manifestation des convictions des salariés. La Cour de cassation a récemment précisé les conditions de validité de cette clause de neutralité.