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La politique de la concurrence et la réglementation des échanges ont des objectifs indissociables et complémentaires : en contrôlant, pour l'une, l'ensemble des distorsions de concurrence ou, pour l'autre, les diverses formes institutionnelles de cloisonnement des marchés, elles tendent toutes deux à promouvoir l'efficience économique et l'intérêt des consommateurs. Certes, les deux stratégies recourent à des moyens différents, mais loin d'être un facteur de discordance, cette différence contribue souvent à assurer leur cohérence, et leur permet de se conforter mutuellement. Les entreprises ont en effet d'autant moins de pouvoir de marché que celui-ci est ouvert, et l'ouverture des frontières est d'autant plus utile aux consommateurs que les avantages qui en résultent pour eux ne sont pas annulés par le comportement anticoncurrentiel des entreprises. Toutefois, la Communauté ne voit nullement dans la concurrence et les échanges des Valeurs téléologiques exclusives, pas plus qu'elle ne voit dans la liberté d'entreprendre qui les fonde une prérogative absolue ; fondamentales l'une et l'autre au regard de l'intérêt général elles sont loin d'en épuiser le contenu, de sorte que pour en préserver d'autres aspects aussi essentiels sinon plus, il peut s'avérer indispensable de les limiter. L'interdiction de principe est donc assortie de dérogations dont les institutions communautaires et nationales peuvent se prévaloir, pour autant que le Traité les y autorise.