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L'expansion de l'intervention des personnes publiques dans le domaine économique ainsi que du nombre d'activités de service public confiées à des entités privées a profondément modifié le droit administratif général. La question du traitement fiscal de ces activités s'est alors posée. Or, le législateur fiscal ne tient pas compte du fait que l'activité est de service public pour y répondre. D'ailleurs, lorsque la notion de service public est employée dans les textes fiscaux, elle renvoie à une définition différente de celle retenue en droit administratif général. Le législateur fiscal ne se réfère pas non plus à la distinction entre services publics administratifs et services publics industriels et commerciaux. Cependant, cela ne signifie pas qu'il ne prend pas la mesure de la multiplication des activités de service public : en effet, le régime légal d'imposition, pour appréhender le traitement fiscal d'une activité, la compare avec ce qui existe sur le marché concurrentiel, comme le fait également le droit administratif général lorsqu'il s'agit de déterminer le caractère d'un service public. Ainsi, si la nature de service public d'une activité - au sens du droit administratif général - n'influence pas son traitement fiscal, son caractère - administratif ou industriel et commercial pourrait, au contraire, permettre son identification. En cela, le droit fiscal rejoint la logique du droit administratif général : accordant peu d'importance à la nature de service public d'une activité, il pourrait être amené à se servir du caractère pour obtenir la solution fiscale.