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Les procédures alternatives aux poursuites résultent d'un triple mouvement de création, de consécration et de promotion par le législateur de processus visant, à l'origine, à désencombrer les tribunaux répressifs. Leur place nouvelle en procédure pénale traduit la prise en compte d'intérêts distincts. D'une part, ces procédures confèrent une place importante à la victime de l'infraction en favorisant la réparation du préjudice subi. D'autre part, elles contribuent à la sauvegarde de la société en luttant contre les troubles causés à l'ordre public. Ces alternatives aux poursuites peuvent être classées en deux catégories, selon qu'elles visent à la répression par application d'une sanction proche de la peine ou qu'elles privilégient la réparation du dommage causé à la victime. Leur essor tend à une mutation plus profonde de la notion d'ordre public. C'est le principe d'opportunité des poursuites qui permet au parquet d'appliquer une sanction anticipée. C'est aussi lui qui commande la prise en compte des intérêts privés au sens large, par l'obligation de réparer. Partant, la multitude des procédures instituées couvre l'ensemble des missions de justice et notamment, la lutte contre la réitération des comportements délictueux. Dès lors, cette notion permet d'observer une organisation des procédures alternatives en système contribuant à la naissance d'une autre justice pénale.
Franck Ludwiczak, docteur en droit, est maître de conférences à la Faculté libre de droit de l'Université catholique de Lille et directeur du Master 2 Droit de la matière pénale.