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La prescription extinctive a fait l'objet de nombreuses études en droit privé ou en droit pénal. Elle constitue à l'inverse un angle mort de la recherche en droit public. La réforme opérée en matière civile par la loi du 17 juin 2008, ainsi que le renouveau contemporain du débat sur l'existence d'une théorie générale des obligations publiques, justifient pourtant une analyse approfondie en droit public. Prenant ses racines dans le Code civil, la prescription extinctive tient une place non négligeable dans les rapports obligataires des personnes publiques : la multiplication des prescriptions propres au droit public, notamment en raison d'impératifs budgétaires, oblige toutefois à identifier ce qu'elle recouvre précisément. Fondée sur la sécurité juridique, elle se distingue d'autres mécanismes similaires en emportant l'extinction de l'exigibilité de l'obligation. De ce fait, elle connaît un essor important et s'étend à la plupart des obligations publiques, même si elle doit être conciliée avec la nécessité d'intérêt général d'obtenir le paiement des obligations. Si la prescription extinctive existe bien en droit public, elle a toutefois été adaptée aux caractéristiques propres de cette matière. Bien que le Code civil ait longtemps imposé le recours aux règles du droit privé, le juge administratif n'en avait pas moins conservé une certaine autonomie. En supprimant l'application du droit privé aux rapports obligataires des personnes publiques, la réforme du 17 juin 2008 a rendu le droit public de la prescription autonome. Cette autonomie devrait néanmoins être consolidée par la voie d'une réforme législative, réorganisant les prescriptions disparates, et comblant les lacunes existantes. Une telle intervention serait également l'occasion de constater l'originalité de la prescription extinctive en droit public. Son fonctionnement (point de départ, suspension, interruption, opposition, renonciation, etc.) reste gouverné par de nombreuses spécificités dues à la double appartenance de la prescription aux règles de la légalité administrative et financière. Elle souligne en définitive l'irréductible spécificité du droit public.