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Création prétorienne des juridictions de l'ordre judiciaire apparue au xixe siècle puis consacrée par le juge administratif, le préjudice de perte de chances a récemment fait son entrée dans le Code civil et le Code de commerce, après avoir progressivement conquis des pans variés du droit privé. Son succès se vérifie également par son omniprésence dans les propositions de réforme du droit des obligations qui se sont succédé en droit interne ainsi que par sa reconnaissance par certains droits étrangers, par la Cour européenne des droits de l'Homme et par la Cour de justice de l'Union européenne. Pourtant, la jurisprudence s'est bien plus dédiée à accueillir un nombre croissant d'hypothèses sous la dénomination de "perte de chances" plutôt qu'attelée à dégager le substrat de cette figure. L'absence d'un cadre d'utilisation rigoureusement délimité a ouvert la voie à l'extension erronée de la perte de chances ainsi qu'à la manipulation des conditions pourtant peu contraignantes posées à sa réparation. Le flou conceptuel a inéluctablement mené à un régime fuyant et, vicieusement, ce régime fuyant n'a guère incité à la rigueur conceptuelle. Parce que la profusion de la perte de chances s'est accompagnée de sa confusion, la conceptualisation de ce préjudice devait être menée. Pour parvenir à saisir efficacement la figure de la perte de chances, la thèse accorde une attention particulière à l'objet qui la caractérise, à savoir les chances de succès dont était investie la victime antérieurement à la survenance du fait générateur et l'aléa qui les sous-tend. Leur examen se révèle fructueux tant pour justifier et rationaliser la protection des chances en tant qu'intérêt reconnu par la responsabilité civile, que pour déterminer les principes et les modalités gouvernant la réparation du préjudice s'inférant de la lésion de cet intérêt.