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Appréhendée comme le fait de supporter et d'accepter l'écoulement d'une durée, la patience peut être scindée en deux types : la patience spontanée, souvent assimilée à une conduite erratique du créancier et la patience forcée qui suscite, elle, la réprobation. Bénéficiant d'un régime qui lui semble propre, la patience forcée puise, en réalité, largement ses influences dans la patience spontanée, considérée comme une figure idéale, sinon idéalisée, par le législateur et le juge. Toutes deux présentent ainsi des caractéristiques identiques qui tiennent dans l'anticipation de l'exécution et la neutralisation de l'inexécution contractuelle. Conjoncturelles, patience spontanée et patience forcée s'immiscent dans l'exécution du contrat alors que la défaillance de l'une des parties est avérée. Elles apparaissent alors comme le trait d'union entre le moment du constat d'un manquement contractuel et celui de l'exécution par le débiteur de son obligation, à l'issue d'un laps de temps supplémentaire de paiement. Que l'on ne s'y trompe pas. Spontanée ou forcée, la patience d'un créancier ne survient jamais au hasard. Elle permet d'apporter à l'exécution contractuelle la flexibilité qui, en son absence, lui ferait défaut. Favorisant ainsi l'effectivité du paiement, elle n'édulcore pas la force obligatoire du contrat et corrobore le droit de créance reconnu par le jugement. Elle ne consacre donc pas un droit de l'échec mais bien un droit de l'espoir, celui de l'acquittement de la dette.