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L'étude de " l'oeuvre inexploitée " revient à mettre en exergue d'innombrables situations dans lesquelles une oeuvre bien qu'ayant rempli la condition de protégeabilité inhérente au droit d'auteur reste inexploitée. L'inexploitation d'une oeuvre de l'esprit peut potentiellement recouvrir deux situations distinctes. La première situation renvoie à l'hypothèse selon laquelle l'oeuvre n'est pas exploitée. Autrement dit, l'oeuvre – bien que créée et bénéficiant de la protection du droit d'auteur – n'a jamais fait l'objet d'exploitation. Ici, il s'agit d'une inexploitation totale de l'oeuvre. La seconde situation renvoie à celle selon laquelle l'oeuvre n'est plus exploitée. En d'autres termes, l'oeuvre – créée et protégée – a fait l'objet d'une exploitation mais celle-ci aurait été arrêtée, suspendue ou interrompue. On retrouve ces cas de figure aussi bien en droit d'auteur classique qu'en droit des nouvelles technologies. Face à cette situation, plusieurs questions peuvent retenir notre attention : que deviennent les droits d'auteur suite à l'inexploitation de l'oeuvre ? Le cessionnaire conserve-t-il les droits d'exploitation malgré l'absence d'exploitation de l'oeuvre ? Suivant quelles modalités les droits d'exploitation pourraient-ils être restitués à l'auteur ? Ainsi, il nous a paru nécessaire d'envisager les différents traitements susceptibles d'être appliqués aux situations d'inexploitation. Permettre à ces différents acteurs d'atteindre leurs objectifs tout en facilitant la diffusion de l'oeuvre. A cet effet, plusieurs solutions de " sortie de l'inexploitation " peuvent être retenues. Ces solutions sont d'origine jurisprudentielle, légale ou contractuelle. Premier prix de thèse 2017 de la Caisse des dépôts