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Résultat d’un travail de comparaison entre le droit de la Cour pénale internationale et le droit français sur le crime de génocide, l’analyse est construite autour de deux axes : le premier est relatif aux fondements de l’incrimination du génocide, le second au champ de la répression du génocide, la thèse visant ainsi à la détermination d’un concept juridique idéal de génocide. L’étude des fondements de l’incrimination, d’abord, révèle que la prohibition du génocide ne peut être envisagée qu’en référence à un souci de protection des minorités contre une entreprise de destruction de ces groupes prenant la forme d’un projet collectif. Si le droit international, dans une optique collectiviste, place la protection des minorités au coeur de la valeur protégée par l’interdit du génocide, le Statut de Rome ne fait pas du projet collectif de destruction un élément nécessaire au crime de génocide, mais maintient l’exigence d’une intention individuelle de détruire, en tout ou partie, un tel groupe. A l’inverse, le droit français érige la notion de plan concerté en composante de l’infraction de génocide, mais n’envisage pas l’interdit du génocide comme un instrument de préservation des minorités, concevant celui-ci, dans une optique exclusivement individualiste, comme un moyen de protection de l’humanité de l’homme. Il est donc proposé de réaliser une sorte de fusion des deux systèmes. L’étude du champ de la répression, ensuite, conduit à préconiser, comme élément moral de l’infraction de génocide, la volonté chez l’accusé d’inscrire son comportement dans l’exécution du projet collectif de destruction d’un groupe. Il est également suggéré d’unir l’ensemble des infractions liées au crime principal de génocide (incitation au génocide, entente génocidaire) en subordonnant la constitution de ces infractions à l’existence d’un projet collectif de destruction d’un groupe minoritaire et à l’existence d’une volonté chez l’accusé de s’en faire l’agent, à l’image de l’infraction principale de génocide.