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La procédure sans procès, sans juge, sans tiers est une figure que l'on rencontre dans nombreuses branches du droit privé. En droit du travail des procédures sont organisées, agencées par des règles de droit, évaluées par le juge. Paradoxalement, aucun travail de systématisation ne fait écho à cette affirmation. En dépit d'un usage indéniable, courant, du terme de procédure dans le discours tant législatif que judiciaire ou doctrinal, il n'existe pas de catégorie juridique susceptible de recevoir ces règles dites de procédure.
Une telle absence de systématisation est à l'origine d'une confusion parfois regrettable dans le droit positif comme dans le discours qui l'accompagne : la règle de procédure se trouve souvent assimilée à une règle de forme.
A l'heure où les procédures réglementées font place à des procédures négociées, où impératifs de sécurisation et de simplification du droit tendent à remettre en cause certaines exigences procédurales, sans doute est-il plus jamais temps de comprendre ce qui distingue celles-ci des règles de forme.
La procédure se distingue de la forme, tant par son objet que par sa fonction. Elle est l'ensemble des règles destinées à encadrer l'élaboration d'un acte unilatéral non juridictionnel. Toutefois, prendre la procédure dans son sens le plus faible, c'est risquer de cantonner sa fonction à des impératifs liés au respect des droits de la défense, à la participation du destinataire de l'acte décision. Or, l'observation du droit positif nous convie bien au-delà. La procédure apparaît intimement liée au pouvoir de l'employeur dont elle encadre l'exercice en même temps qu'elle contribue à le juridifier. Elle apparaît comme un vecteur dans un mouvement plus général de rationalisation du pouvoir. L'étude de la procédure permet alors de rendre intelligible des mutations certaines dans le contrôle de l'exercice du pouvoir.
Chemin faisant, l'étude de la procédure sans procès laisse émerger une figure encore trop souvent ignorée du droit privé : celle de la décision. On peut en constater la publicisation ou la procéduralisation. L'on peut surtout constater et encourager, via la mise en place de procédures, sa soumission au droit.
Emmanuelle Lafuma, maître de conférences à l'Université Paris XIII.
Antoine Lyon-Caen, professeur à l'Université Paris X-Nanterre, directeur d'études à l'EHESS.