Il est entendu, et acquis, depuis de nombreuses années, que les personnes qui travaillent pour le compte d'une autre personne peuvent et doivent être rangées, classées, en deux catégories bien distinctes, tellement différente., a priori, qu'il ne saurait être question de les comparer, les salariés soumis au droit privé, d'un côté, les agents publics, plus spécialement, parmi eux, les fonctionnaires, d'un autre côté.
En schématisant, d'un côté on trouve le contrat et le droit privé, de l'autre le statut et le droit public. (...] encore aujourd'hui, les personnes recrutées par les personnes publiques ne sont pas toutes soumises à un statut. Certaines d'entre elles sont liées à la personne publique qui les emploie par un contrat (...] vers le contrat de droit public. Et la distinction entre agent public et fonctionnaire montre bien que le statut ne suffit pas à résumer la situation des personnes employées par les personnes morales de droit public.
La recherche effectuée par Nicolas Font tend à remettre en cause cette différenciation un peu (trop) marquée. (...] et il a choisi comme thème et comme termes le " travail subordonné ", expression qui pourrait surprendre ou intriguer mais dont l'auteur se justifie fort bien. Ce travail subordonné est défini par lui comme " le travail effectué pour le compte et sous l'autorité d'autrui ". (...] La distinction à retenir est-elle à rechercher, au sein du travail subordonné, entre le salarié du secteur public - disons, pour simplifier, le fonctionnaire - et le salarié du droit privé ? (...] L'affirmation de l'autonomie du droit administratif (...] élaborant et appliquant un droit spécifique, le droit administratif (...] a institué un ensemble de règles qui ont pu être analysées comme un véritable statut de la fonction publique (...].
Le droit de la fonction publique comme le droit du travail sont traversés par des crises, des évolutions qui ne vont pas toutes dans le même sens et tantôt convergent, tantôt divergent, avec des retours en arrière, des remises en question, qui interdisent de tenir un discours trop réducteur, et imposent d'avoir une analyse nuancée. Le droit communautaire, une fois de plus, ébranle nos catégories traditionnelles, il " déstabilise ", nous dit l'auteur, la distinction entre agents publics et salariés, mais il ne la dépasse pas, il la " dramatise ".
La notion de travailleur, dont on discerne à travers cette étude les contours, n'est pas l'absorption d'un droit par un autre, ni l'expression d'un nouveau droit, mais le produit d'une interaction dans laquelle, sans qu'il y ait disparition de chacun de ces deux droits, le droit public et le droit privé, des zones communes se manifestent, sans que l'on puisse dire quel sera le terme de l'évolution.