" Inexécution partielle = résolution partielle. La simplicité de cette équation emporte la conviction de nombreux civilistes français qui raisonnent souvent, à propos de la résolution partielle, par analogie avec la nullité. Mais les analogies sont parfois trompeuses. Madame Rigalle-Dumetz nous le dit d'emblée : c'est le respect de la volonté des parties qui justifie la nullité partielle ; or cette volonté ne peut être le critère de la résolution partielle, puisqu'en cette matière c'est la volonté même des parties qui a été trahie par l'inexécution du contrat. Il ne saurait donc être ici question de raisonner par analogie, et mieux vaudrait s'interroger en s'affranchissant des fausses certitudes doctrinales, essentiellement nées de l'esthétisme de formules trop simples : l'inexécution partielle du contrat peut-elle vraiment entraîner sa résolution partielle ?
Selon Madame Rigalle-Dumetz une réponse négative doit s'imposer [...]. S'inspirant explicitement de la distinction mise en avant par Pascal Ancel entre la force obligatoire du contrat et son contenu obligationnel, l'auteure soutient en effet qu'il ne peut pas y avoir de résolution partielle du contrat parce que la résolution ne produit aucun effet sur ce contrat, mais seulement sur les obligations qu'il engendre. Et de nous inviter à une relecture de l'article 1183 du code civil : " La condition résolutoire est celle qui, lorsqu'elle s'accomplit, opère révocation de l'obligation, et qui remet les choses au même état que si l'obligation n'avait pas existé ", ou encore de l'article 1234 du même code qui fait de la " condition résolutoire " l'une des causes d'extinction des obligations. [...] Au-delà de la contestation du concept de résolution partielle, c'est tout le mécanisme de la résolution pour inexécution du contrat qui est revu de fond en comble, et le plus souvent de la manière la plus heureuse et, paradoxalement, la plus simple. "